National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 2 de la convention. Notant, selon le rapport du gouvernement, qu'aucune référence n'est faite dans la Constitution de 1991, la législation ou la Convention collective générale pour le secteur économique (1990-1992) au principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue d'inclure cette référence dans la législation du travail et dans les conventions collectives à l'occasion de leurs prochaines révisions, en vue d'assurer l'application de ce principe à tous les travailleurs.
Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises à cet effet pour mettre en application le principe de la convention à travers la législation nationale ou les règlements, les mécanismes établis ou reconnus par la législation de détermination de salaires ou les conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la méthode de calcul des rémunérations et autres avantages est fixée par les conventions collectives. la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des conventions collectives générales des secteurs commercial et non commercial auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport, et tous autres règlements administratifs concernant la détermination des salaires et l'évaluation des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.
3. Article 3. La commission note, d'après le rapport, qu'aucune méthode spéciale généralement applicable n'a été adoptée pour assurer l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes et critères actuellement utilisés pour l'évaluation des emplois. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent en vue de s'assurer que les salaires ont été fixés sans discrimination basée sur le critère de sexe.
4. Article 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que sur les activités du "Bureau de la politique de la femme", en vue de promouvoir l'application du principe de la convention.
5. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations complémentaires suivantes:
i) les échelles de salaires applicables dans le secteur public, en indiquant le pourcentage des hommes et des femmes employés aux différents niveaux; et
ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaire et au gain moyen des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté, niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant des femmes dans les différents secteurs d'activité.