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Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l'article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. Elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas et que le paiement aux bénéficiaires résidant à l'étranger est fait sur cette base.

Articles 7 et 8. La commission note que, depuis la signature en 1978 de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), aucun autre accord ou convention de réciprocité en matière de sécurité sociale n'a été conclu par le Rwanda. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.

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