National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure selon lesquelles la loi no 14 de 1991 permettant le renvoi d'un conflit à l'arbitrage obligatoire a cessé d'être en vigueur et un grand nombre de conventions collectives ont été conclues en 1993.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et par la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa sur l'application de la convention. Ces organisations avaient notamment présenté des observations à l'encontre des articles 8, paragraphe 3, et 12, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991.
1. D'après ces organisations, l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991 concernant les conventions collectives du travail limite le droit de négociation collective des employeurs en ce qu'il prévoit que les représentants des employeurs seront désignés par la Chambre de commerce et d'industrie et impose aux organisations de travailleurs un partenaire de la négociation collective qui ne peut fonctionner que s'il est reconnu par le gouvernement, étant donné que la constitution des chambres de commerce et d'industrie, qui ne sont pas des organisations de type syndical, est soumise à la reconnaissance par le gouvernement en vertu du décret-loi no 139 de 1990. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi sur les organisations d'employeurs est actuellement en préparation et que l'article 8 de la loi no 13 de 1991 sera par la suite harmonisé avec la nouvelle loi.
La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée.
2. Les commentaires de la CMT et de Cartel Alfa concernent également l'article 12, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991 qui dispose qu'une convention collective est applicable à partir de sa date d'enregistrement. Le gouvernement explique que cet article vise à permettre au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de contrôler la forme des conventions collectives et de vérifier si la convention ne contient pas de clauses contraires aux conditions de travail minima contenues dans la législation.
La commission estime que, s'il est appliqué de cette façon, l'article 12, paragraphe 3, de la loi no 13 n'est pas contraire aux exigences de la convention.