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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Portugal (RATIFICATION: 1962)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 10 de la convention et les nouveaux textes adoptés.

Article 14. La commission note avec intérêt que l'article 14 du décret no 441/91 prévoit que tout employeur est tenu de communiquer à l'inspection générale du travail, et cela dans les 24 heures, tout cas d'accident mortel ou particulièrement grave. A cet égard, elle a pris note de l'observation de la Confédération générale des travailleurs portugais, selon laquelle les cas d'accidents n'ayant pas ces caractéristiques ne sont pas communiqués à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition, ainsi que d'indiquer s'il est envisagé de réglementer également la communication par l'employeur des autres cas d'accidents ou de maladies professionnelles.

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