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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chad (RATIFICATION: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention sur un certain nombre de dispositions contraires à la convention ainsi qu'à l'article 5 du Code du travail, à savoir: - l'article 260 bis du Code général des impôts directs (loi no 28-62 du 28 décembre 1962) qui permet aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement de l'impôt; - l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 permettant aux autorités d'imposer du travail forcé pour des travaux d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour après avoir purgé leur peine; - l'article 7, paragraphe 4, de l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées, et les articles 3 et 4 du décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée, permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles il était prévu d'abroger l'article 260 bis du Code général des impôts directs par la loi des finances de 1992. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi des finances telle qu'adoptée. La commission a noté par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les autres textes susmentionnés, il a été décidé que chaque département ministériel se chargerait de procéder à l'abrogation ou à l'amendement des textes relevant de sa compétence. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de progrès en la matière et qu'il communiquera copie des textes adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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