National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment concernant le programme spécial destiné à enregistrer tous les travailleurs et demandeurs d'emploi handicapés. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 7 a) de la convention. Le gouvernement affirme qu'il n'existe aucune spécialisation par profession et par industrie au sein des bureaux de l'emploi en raison de l'exiguïté du marché du travail et du petit nombre de personnes enregistrées concernées. La commission rappelle à cet égard que, dans les observations faites en novembre 1989 par le Congrès malais des syndicats sur l'application de la convention, cette organisation a exprimé son inquiétude sur l'absence d'une telle spécialisation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie telle que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile, conformément à cette disposition de la convention.
Article 10. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du document de travail intitulé "Accroître la transparence du marché du travail" qui n'a pas été reçu par le BIT. Prière également d'indiquer toute autre mesure adoptée ou envisagée pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire et pour donner effet aux dispositions de cet article.