National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt qu'aux termes de l'article 6 du nouveau Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992) le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue et que, dans l'expression "travail forcé", ne sont pas compris les travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble visant à des tâches d'intérêt direct pour cette collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs se soient prononcés sur le bien-fondé de ces travaux (6, 4). La commission note également que l'expression "travail obligatoire" ne comprend pas les travaux d'intérêt public exigés en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national ou participation au développement (6, 2). Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que l'imposition de travaux publics dans le but d'obtenir la participation des citoyens au développement n'est pas en conformité avec l'obligation figurant à l'article 1 b) de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé, également ratifiée par le Mali, qui vise la suppression du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.
Sur cette question, le gouvernement, dans son rapport, fait référence à la loi no 87-48/AN-RM qui définit les conditions d'exercice du droit de réquisition sur les personnes, les services et les biens dans les seuls cas prévus par les lois sur l'organisation générale de la défense et sur les états d'exception.
La commission prie le gouvernement de communiquer les lois sur l'organisation générale de la défense et les états d'exception.
2. Article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 314 du Code du travail qui prévoit des pénalités pour les auteurs d'infractions aux dispositions de l'article 6 sur le travail forcé, notamment dans les mines de sel au nord de Tombouctou où des cas de servitude pour dette ont été signalés.