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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Libya (RATIFICATION: 1971)

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Observation
  1. 2009

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La commission a pris note des indications du gouvernement fournies en réponse à sa demande directe précédente ainsi que des rapports de la commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail. Elle relève notamment que le Code du travail no 58 de 1970 a été soumis aux autorités compétentes dans sa teneur modifiée afin de le rendre conforme aux prescriptions de cette convention.

Elle rappelle à cet égard qu'elle avait invité le gouvernement à amender la législation afin d'assurer que le recours aux heures supplémentaires ne soit permis que dans des circonstances prévues par la convention et que le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées soit déterminé, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Code du travail tel qu'amendé dès qu'il aura été approuvé par les autorités compétentes.

D'autre part, la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 72 de 1972 (texte non disponible au BIT) prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 50 pour cent par rapport au salaire normal; or, en se référant à une communication du 21 juillet 1981, la commission avait relevé, dans son précédent commentaire, qu'il avait été décidé de ne plus accorder des indemnités au titre du travail supplémentaire dans les admnistrations et établissements publics. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ces points. Elle prie également le gouvernement de communiquer les données disponibles sur le nombre des heures supplémentaires exécutées dans les cas visés par les articles 3 et 6 de la convention et sur les taux effectivement payés, ainsi que toute information relative, plus généralement, à l'application pratique de la convention (Partie VI du formulaire de rapport).

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