National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations selon lesquelles, avec l'assistance technique du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation du travail, et que l'informatique a été introduite dans le travail du service d'inspection pour faciliter l'accès aux données statistiques. La commission espère que ces développements permettront au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'égard de ses précédents commentaires et de donner ainsi plein effet aux article 14 (notification des cas de maladies professionnelles à l'inspection du travail) et article 15 b) de la convention (obligation des inspecteurs de ne pas révéler les secrets).
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des brèves données statistiques fournies et de l'information selon laquelle le rapport du service d'inspection sera transmis aussitôt que possible. La commission rappelle qu'aucun rapport annuel du service d'inspection n'a été reçu depuis 1987, date à laquelle le rapport ne comportait pas toutes les informations requises par l'article 21. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour que ces rapports annuels, comportant toutes les informations nécessaires, soient publiés et envoyés au BIT dans les délais requis.