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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

S'agissant de l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission prend note de ce que la révision de la législation du travail, préparée avec l'assistance technique du BIT, a déjà fait l'objet de réunions tripartites dont les conclusions seront soumises au Bureau, et que les autorités nationales compétentes, après de nouvelles consultations tripartites, examineront le projet final. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu à cet égard et de lui communiquer copie de la législation révisée dès qu'elle sera adoptée.

En ce qui concerne le droit à la négociation collective du personnel de l'enseignement, la commission note avec intérêt que par l'Avis gouvernemental no 292 du 20 octobre 1993, un conseil sectoriel chargé de la négociation collective pour l'ensemble de ce secteur a été créé.

Elle relève cependant que par l'Avis gouvernemental no 325 du 18 novembre 1993, l'enseignement a été classé parmi les secteurs essentiels, en vertu de l'article 17 (4) de la loi de 1971 sur les relations professionnelles, dans lesquels les négociations peuvent, en cas d'échec, être soumises par le ministre à l'arbitrage obligatoire qui est prévu à l'article 17 (2) de ladite loi. De l'avis de la commission, ces dispositions ne sont pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans le secteur de l'enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions au personnel de l'enseignement (y compris le texte de toute convention collective couvrant les enseignants, ou le nombre de conflits soumis à l'arbitrage, la nature des différends, les sentences arbitrales rendues, etc.).

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