National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Article 5 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance de 1954 sur la réparation des accidents du travail, telle que modifiée en 1969, ne sont pas conformes à cette disposition de la convention étant donné que, bien qu'ils prévoient des paiements périodiques équivalant théoriquement au montant du salaire, ils en limitent le paiement à un certain nombre de mois, alors que la convention prévoit que ce paiement doit s'effectuer pendant toute la durée de l'éventualité.
Dans sa réponse, reçue en septembre 1992, le gouvernement fait mention d'une mission effectuée en Sierra Leone par le conseiller régional de l'OIT chargé des questions de sécurité sociale et indique que des discussions ont eu lieu avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec le PNUD en vue de lancer une consultation prévisionnelle qui servirait à concevoir une stratégie de développement d'un système de sécurité sociale pour le pays. On espérait que sur la base de ces recommandations le système actuel, qui est basé sur le principe de la responsabilité de l'employeur et des assurances privées (et le versement d'indemnités sous forme de capital), devrait être remplacé par un système plus moderne de réparation des accidents du travail basé sur l'assurance sociale et prévoyant des indemnités sous forme de rente. Or, dans son rapport ultérieur, reçu en décembre 1993, le gouvernement se borne à déclarer qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Devant cette situation, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'étudier cette question et que son prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 5 de la convention.