National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe en réponse à sa précédente observation.
1. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures qui sont prises actuellement pour assurer l'application de la loi de 1972 sur l'égalité de rémunération et de la loi de 1977 sur la Commission des droits de l'homme, plus particulièrement en ce qui concerne les contrats de travail individuels conclus en application de la loi de 1991 sur les contrats de travail. Dans son rapport, le gouvernement décrit les méthodes dont disposent les particuliers, travaillant pour le même employeur en vertu de contrats de travail individuels ou collectifs, pour donner droit à une réclamation sur la discrimination en matière de rémunération. En outre, le rapport souligne le rôle du Tribunal de l'emploi qui a été institué en vertu de la loi sur les contrats de travail pour servir de médiateur ou pour se prononcer sur les réclamations reçues, ou bien encore pour examiner, de sa propre initiative, les dispositions d'un contrat ou d'un accord de travail existant ou envisagé afin de déterminer s'il est conforme à la loi sur l'égalité de rémunération. La commission note aussi les diverses mesures prises pour informer les salariés de leurs droits. Notant que l'Inspection du travail n'a reçu qu'une seule plainte au titre de la loi sur l'égalité de rémunération au cours des années 1990 à 1993 comprises, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mesure dans laquelle les particuliers ont cherché à user d'autres moyens de donner droit à leurs réclamations sur l'égalité de rémunération et sur toute médiation, assistance ou décision pertinente du Tribunal de l'emploi.
2. La commission avait examiné un commentaire du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande concernant le champ restreint dont on dispose pour procéder à des comparaisons aux fins de déterminer l'égalité de rémunération. Des informations avaient donc été demandées sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération aux travailleuses du secteur privé dont les possibilités de comparaison sont insuffisantes sur leurs lieux de travail. A cet égard, le gouvernement se réfère au manuel qu'il a publié et largement diffusé sous le titre "Egalité au travail: une méthode d'évaluation des emplois sans disctinction de sexe" dont la commission avait souligné l'intérêt dans son observation de 1992. La commission note également avec intérêt les activités du Trust sur l'égalité de chances en matière d'emploi qui s'efforce de promouvoir et de faire connaître les avantages de l'égalité de chances en matière d'emploi, ainsi que les activités financées par le Fonds pour l'égalité de chances en matière d'emploi afin d'aider à surmonter les barrières s'opposant à l'égalité des salaires qui résultent de l'expérience différente des hommes et des femmes en matière d'éducation, de formation et d'exercice des responsabilités familiales. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l'équité en matière d'emploi, notamment en donnant des informations à la fois sur la mesure dans laquelle l'évaluation des tâches respectant l'égalité des sexes est appliquée dans la pratique et sur les ajustements de rémunération qui en résultent pour les salariées travaillant dans des entreprises oû les femmes occupent une place prédominante.
3. Le gouvernement donne aussi des informations sur une enquête qui doit porter sur les structures, procédures et résultats des négociations faisant suite à la loi de 1991 sur les contrats de travail. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur ces recherches, notamment pour ce qui a trait aux effets observés sur la participation des femmes à l'emploi et sur leur niveau de rémunération comparé à ceux des hommes depuis l'introduction d'un système décentralisé d'ajustement des salaires.