National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission a noté que le gouvernement n'était pas en mesure pour le moment de recueillir des informations statistiques, conformément à ce qui est prévu à l'article 5 de la convention, concernant le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que d'autres informations (par exemple des extraits de rapports des services d'inspection) prévues par le point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour obtenir ces informations et les transmettre au Bureau international du Travail.
Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents qu'un avant-projet de loi générale de travail était en préparation, des mesures ayant été prises afin de combler les lacunes de l'avant-projet en ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l'adoption de la nouvelle législation du travail.