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Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Guinea (RATIFICATION: 1978)

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  3. 1993
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui comporte des informations en réponse à sa précédente demande directe ainsi que d'une communication de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) en date du 8 octobre 1992.

2. La commission note l'institution du Fonds national pour la qualification professionnelle chargé de mettre en oeuvre la politique de formation professionnelle en finançant les programmes de formation continue des entreprises, d'apprentissage traditionnel dans le secteur informel, d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle et de reconversion des travailleurs sans emploi. La commission relève toutefois que, selon l'UGTG, les institutions ayant pour mission de coordonner et renforcer le système de formation, telles que l'ONFPP et l'ONEMO, n'auraient qu'une influence limitée. Se référant à sa demande directe de 1993 sur l'application de la convention no 122 (point 6), la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la suite qui a été donnée aux recommandations relatives au renforcement de l'ONFPP et de l'ONEMO formulées dans le cadre du projet de coopération technique de l'OIT (GUI/88/003) d'appui à la formation professionnelle et à l'emploi afin d'assurer une relation étroite entre la formation professionnelle et l'emploi, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. (Voir aussi le Point V du formulaire de rapport.)

3. La commission note les informations relatives aux centres de formation professionnelle dépendant de l'éducation nationale, des ministères techniques ou du secteur privé et aux différentes qualifications qui y sont enseignées. Elle invite le gouvernement à préciser le nombre des bénéficiaires de ces formations. La commission note à cet égard que, de l'avis de l'UGTG, ces centres ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de formation et qu'en outre les programmes relevant des différents ministères sont insuffisamment coordonnés.

4. Plus généralement, prière de décrire les systèmes d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle (article 2).

5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer aux personnes concernées l'information et l'orientation professionnelles prévues par l'article 3, en indiquant toute mesure d'orientation ayant spécifiquement trait aux personnes handicapées. Prière de décrire le type d'information disponible et de communiquer des spécimens de documentation.

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