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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Guinea (RATIFICATION: 1976)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle note en particulier les dispositions de l'ordonnance no 91/026 du 11 mars 1991 qui garantissent aux salariés choisis par la direction de l'entreprise pour suivre un stage de formation ou de perfectionnement l'assimilation de la durée du stage à une période de travail, et saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de cette ordonnance. S'agissant des dispositions applicables aux fonctionnaires publics, la commission constate que le gouvernement se réfère au statut général de la fonction publique sans préciser si des dispositions ont été prises en application de ce statut afin d'organiser l'octroi de congés-éducation payés.

La commission note l'indication relative au concours financier du Fonds national pour la qualification professionnelle (FNQP). Prière d'indiquer la manière dont le FNQP contribue à assurer le financement d'arrangements relatifs au congé-éducation payé, conformément à l'article 7 de la convention, en précisant les sommes affectées à cette fin.

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées propres à démontrer qu'il a formulé et qu'il applique, conformément à l'article 2, une politique visant à promouvoir l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites, en association avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l'éducation et la formation, conformément à l'article 6.

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