National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son premier rapport, qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, la marine marchande a été exclue des effets de la convention. Elle note également que l'article L.231-1 du Code du travail exclut du champ d'application de ses dispositions les mines et carrières et les entreprises de transport par fer, par route, par mer et par air. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer l'application de la convention à ces branches d'activité autre que la marine marchande.
Article 1, paragraphe 3. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son premier rapport, que les navires de la marine marchande sont exclus du champ d'application de cette convention étant donné qu'il existe des dispositions spécifiques en matière d'hygiène et de sécurité propres à cette activité dans la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et dans le Protocole de 1978 y relatif, ratifiés par la France. Le gouvernement indique en outre que des dispositions ont été prises au niveau national par les textes suivants: la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, le décret no 84-810 du 30 août 1984 et l'arrêté du 27 décembre 1984 fixant les règles techniques et les procédures applicables aux navires et à leurs équipements en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord et de prévention de la pollution. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute modification de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne la pollution de l'air, le bruit et les vibrations dans la marine marchande.
II. Article 5, paragraphe 4. La commission note que l'article L-236-2 du Code du travail dispose que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les lieux de travail peuvent procéder à des inspections. Toutefois, l'article 5, paragraphe 4, de la convention prévoit que des représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise devront avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs.
Article 7, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de saisir les instances compétentes pour obtenir une protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et de fournir des précisions sur ces instances.
Article 8, paragraphes 1 et 3. 1. Pollution de l'air. La commission note que les articles L.231-7 et L.233-5 du Code du travail prévoient que des arrêtés ministériels réglementent l'utilisation des substances dangereuses. Elle note qu'en application de ces dispositions un certain nombre d'arrêtés fixent les critères et les limites d'exposition aux substances dangereuses. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports les critères ou limites d'exposition concernant les substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une réglementation.
2. Vibrations. La commission note qu'il est fait mention, dans le rapport du gouvernement, du décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 concernant les tracteurs, et du décret no 81-131 du 10 février 1981 concernant les scies à chaîne. Elle constate toutefois que ces décrets n'énoncent que des dispositions générales tendant à la réduction des vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour fixer les critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations et de communiquer des précisions sur ces critères. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des limites d'exposition ont été définies en ce qui concerne les vibrations.
Article 9. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants pour garantir que les lieux de travail soient exempts, autant que possible, de vibration.
Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un équipement de protection individuelle approprié soit fourni aux travailleurs pour les protéger contre les risques dus aux vibrations lorsque les limites d'exposition spécifiées sont dépassées.
Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'obligation de notifier aux autorités compétentes l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels - spécifiés par l'autorité compétente - entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.