ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C063

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. La commission note que les statistiques concernant les salaires et les heures de travail ont été communiquées au BIT pour les années 1979, 1982, 1985 et 1987. Elle prie le gouvernement de faire savoir si une enquête sur les salaires et les heures de travail est réalisée chaque année et, dans l'affirmative, de communiquer les données pour les autres années au BIT. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations concernant la publication des statistiques et toutes mesures envisagées pour accélérer leur publication.

Article 12. La commission souhaiterait que le gouvernement porte à sa connaissance toutes mesures prises ou envisagées pour la compilation et la publication des nombres-indices faisant apparaître le mouvement général des gains.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer