National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris connaissance de la codification de la loi sur l'assurance sociale obligatoire, approuvée le 15 mars 1988 (dont le texte a été communiqué par le gouvernement avec son rapport) et elle a noté avec intérêt certaines améliorations apportées par cette codification au régime national de sécurité sociale. La commission a également noté que les travailleurs agricoles sont, depuis 1986, obligatoirement affiliés à l'assurance et que les pensions seront annuellement révisées par décision du Conseil supérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur cette révision, établies de la manière prévue dans le formulaire de rapport sur cette convention, sous l'article 29. La commission espère également que ce rapport contiendra des données statistiques sur le nombre de personnes effectivement protégées ainsi que sur le montant des prestations accordées pour les différentes éventualités, afin que la commission puisse apprécier si les pourcentages fixés par la convention continuent à être atteints.
2. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 34, paragraphe 2, de la convention (procédures prescrites permettant aux assurés de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation et de se faire représenter par une personne de son choix ou d'un délégué syndical), la commission a noté, d'après les indications du gouvernement et les articles pertinents de la codification précitée, que toutes les réclamations en matière d'octroi des prestations ou de droits et devoirs des assurés et des employeurs sont traitées par voie administrative, notamment par les commissions de prestations et de crédit, la Commission nationale pour les recours et le Directeur général ou les directeurs nationaux et régionaux de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en conformité avec les statuts et les règlements en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir le texte des statuts et règlement précités avec son prochain rapport.
3. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées à l'article 4, paragraphe 2, de la convention concernant les dérogations temporaires auxquelles l'Equateur a eu recours en ratifiant cet instrument.