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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Algeria (RATIFICATION: 1984)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. En référence aux précédents commentaires sur l'application de l'article 2 de la convention, la commission a pris bonne note des dispositions de l'article 15 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, qui s'applique également au secteur agricole, selon lesquelles l'âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à 15 ans.

La commission rappelle que la convention couvre non seulement l'emploi ou le travail exercé dans le cadre d'une relation contractuelle, mais également l'emploi ou le travail effectué pour le propre compte de celui qui l'entreprend. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un âge minimum d'admission aux travaux non salariés.

2. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de la loi no 90-11 précitée, des dispositions particulières prises par voie réglementaire préciseront le régime spécifique des relations de travail concernant notamment les artistes et les comédiens. La commission espère que ces dispositions particulières donneront effet à l'article 8 de la convention qui autorise, dans des cas individuels, la participation des enfants de moins de 16 ans à des activités telles que des spectacles artistiques sous certaines conditions (limitation du temps de la prestation et fixation des conditions d'emploi), après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 156 de la loi no 90-11 précitée, la réglementation détermine les livres et registres spéciaux tenus par tout employeur, ainsi que leur contenu. Elle espère que la réglementation adoptée en vertu de l'article précité précisera que ces livres et registres indiqueront le nom, l'âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées ou travaillant dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, de la convention.

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