ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C099

Direct Request
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1993
  7. 1989

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 87 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail prévoit la fixation du salaire national minimum garanti (SNMG) après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que cette consultation soit effectuée sur la base d'une égalité absolue conformément aux dispositions de cet article.

Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les révisions du SNMG par voie de décrets. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations requises en vertu de cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer