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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne plusieurs instruments législatifs promulgués au cours de la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires pour ce qui a trait aux points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des lois ou règlements exemptent de l'application de la convention les entreprises minières et de transport.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises dans la pratique pour assurer que les fonctions de conciliation dont sont chargés les inspecteurs du travail (par exemple, en vertu des articles 2 et 13 de la loi no 90-03, des articles 6 à 9 de la loi no 90-02 et des articles 45 et 58 de la loi no 90-14) ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 1.

Article 5. Prière de fournir des exemples de mesures prises pour favoriser la coopération et la collaboration prescrites par cet article.

Article 8. Prière d'indiquer si les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel d'inspection et de préciser dans quelles proportions les deux sexes sont représentés au sein du service d'inspection.

Article 10. Prière d'indiquer si les effectifs de l'inspection du travail fixés en vertu de l'article 22 du décret no 90-209 sont tenus pour suffisants au sens de cet article de la convention.

Article 11. Prière de décrire de manière plus détaillée les mesures évoquées par le rapport, en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux et locaux aménagés de façon appropriée et accessibles, ainsi que les facilités de transport nécessaires.

Article 12, paragraphe 1) c) iii). Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition les inspecteurs sont autorisés à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 13, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si, dans la pratique, le wali est compétent pour prendre, en application de l'article 11 de la loi no 90-03, des mesures immédiatement exécutoires.

Article 16. Prière d'indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en vigueur.

Article 19. Prière de fournir des informations sur la pratique suivie par les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques, ainsi que des échantillons de ces derniers.

Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucun rapport annuel sur les travaux du service d'inspection n'a été communiqué. Elle espère que des mesures seront prises pour assurer qu'un rapport de cette nature, portant sur tous les points prévus par la convention, sera bientôt communiqué au BIT.

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