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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1956)

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Observation
  1. 2004
  2. 1990

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime de travail pénitentiaire, relatives notamment à son organisation, aux centres de travail, au nombre de prisonniers concernés, à leurs conditions de travail et à l'affectation des biens qu'ils produisent ou des services qu'ils fournissent.

La commission prend note des indications contenues dans le rapport sur le régime de travail pénitentiaire de la Direction générale des prisonniers, communiquées par le gouvernement. Selon les indications données, le travail dans les prisons est quasiment inexistant. Cent-quatre-vingts prisonniers (sur 9033) bénéficient du régime de travail pénitentiaire.

La commission prie le gouvernement de préciser si le travail des prisonniers est fourni par l'Etat (en application de l'article 58 de la loi no 244 sur le régime pénitentiaire), ou par des personnes physiques ou morales, comme l'article 65 de cette même loi l'y autorise.

2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. En relation avec la démission volontaire des militaires de carrière, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant les critères d'acceptation de la démission volontaire des membres des forces armées, conformément à l'article 205 de la loi organique no 873.

3. La commission a pris note de la loi no 14-91 créant le service civil et la carrière administrative.

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