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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail interdit toute différence de salaire entre travailleurs et travailleuses occupés dans la même entreprise et exécutant, dans les mêmes conditions, un travail ou des tâches identiques ou semblables, exigeant des qualités, des efforts et une responsabilité semblables. Se référant à l'article 1 a) de cette convention et aux paragraphes 14 et 15 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle prie le gouvernement de préciser la portée du terme "salaire" à l'article 24 de la loi précitée. Elle souhaite rappeler, d'autre part, qu'en vertu de la convention l'égalité de rémunération pour travailleurs et travailleuses doit se fonder sur un travail de valeur égale. Ainsi, le principe de la convention va-t-il au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "semblable", en s'attachant à la valeur du travail en tant qu'élément de comparaison. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération "pour un travail de valeur égale", inscrit dans la convention, est assuré pour les travailleurs et travailleuses occupés à des travaux de nature différente mais de même valeur. Prière de se référer, à cet effet, aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble précitée.

2. La commission relève que les taux de salaire sont fixés par conventions collectives et par un comité consultatif tripartite. Elle relève également que les taux des salaires minima peuvent être établis par voie de proclamation aux termes de l'article 5 1) de la loi sur les normes de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ces taux - notamment ceux qui sont supérieurs au taux minimum - sont fixés pour les travailleurs des secteurs public et privé et de fournir des renseignements complets sur les méthodes suivies, au cours du processus de fixation des taux de salaire, pour l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme il est prévu à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 25 de la loi sur les normes de travail les paiements de rémunérations différentes, selon qu'il s'agit d'un travailleur ou d'une travailleuse, ne constituent pas uen violation de l'article 24 si la différence est justifiée en raison de tout autre facteur que le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'esprit qui anime cet article 25 et sur son application dans la pratique.

4. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué par les conventions collectives conclues et par le Tribunal des relations professionnelles et que la Division du travail contribue à l'application de ce principe au moyen de consultations, inspections, réunions et colloques réguliers. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la pratique adoptée par le Tribunal des relations professionnelles pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de communiquer le texte de conventions collectives, notamment de celles qui sont conclues dans des branches professionnelles occupant une proportion importante de travailleuses, et de fournir des informations sur les progrès accomplis par la Division du travail afin de promouvoir ce principe.

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