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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer que l'inspection du travail soit chargée a) de fournir des informations techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, et b) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 15. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est normal que les inspecteurs du travail n'ont pas d'intérêts directs ou indirects dans les entreprises, la commission espère que des mesures législatives appropriées seront prises pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21 seront publiés et transmis au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

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