ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission a pris note des statistiques globales fournies concernant les nombres d'accidents, d'infractions, de sanctions imposées et de visites d'inspection dans la période 1985-1991. Elle constate cependant que, à part ces informations très brèves, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que les tâches de conciliation des différends individuels et collectifs de travail confiées aux inspecteurs ont une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales, et, dans ce contexte, elle avait demandé des informations détaillées sur la fréquence des visites d'inspection dans les entreprises soumises au contrôle. En réponse, le gouvernement déclare que les statistiques des visites d'inspection ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations précises à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 6. La commission a noté que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce projet sera promulgué prochainement et prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

Article 9. Suite à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail n'a pas pu se réaliser en raison des mesures d'austérité prises dans le cadre de la rigueur financière imposée par la conjoncture économique qui prévaut à l'heure actuelle. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cet article de la convention la collaboration d'experts et de techniciens au fonctionnement de l'inspection n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées par l'inspection du travail. D'autres méthodes "jugées les plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.) peuvent assurer l'application des dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer