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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des difficultés administratives internes dues notamment à la transition démocratique en cours et à la mise en place des institutions retardent l'adoption du projet de décret qui a été mentionné dans les commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'adopter un décret fixant le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail et qu'il transmettra une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'estimation par le gouvernement de la variation des salaires minima ainsi que son indication selon laquelle, en raison des difficultés susmentionnées, les services d'inspection n'arrivent pas à fournir des rapports et ne parviennent pas à connaître le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima. Elle espère que le gouvernement pourra dans un proche avenir fournir plus d'informations sur l'application pratique de la convention.

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