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  1. 2022

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1. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le montant du salaire minimum applicable aux secteurs urbain et rural est unifié depuis 1985, la commission se réfère à la demande directe qui lui est adressée au titre de la convention no 26.

2. Article 2 de la convention. La convention note avec intérêt que l'article 129 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 16 de la loi no 50 de 1990, précise la proportion maximum du salaire qui peut être payée sous forme de prestations en nature (30 pour cent dans le cas du salaire minimum, 50 pour cent pour les autres salaires).

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques jointes au rapport du gouvernement, selon lesquelles, sur un total de 1.938 entreprises visitées en 1991 par l'inspection du travail et de la sécurité sociale, celles du secteur primaire (agriculture, chasse, sylviculture, pêche et élevage) ne s'élevaient qu'à 75 (3,9 pour cent d'entre elles). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention (article 5) et sur les activités de l'inspection du travail en relation avec cette application, notamment quant aux effets sur le secteur agricole de la restructuration des services d'inspection du travail décrite par le gouvernement dans son rapport et aux mesures prises pour renforcer l'application du salaire minimum dans l'agriculture.

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