National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'article 1, paragraphe 3, et l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
Pour ce qui a trait aux informations demandées en vertu de l'article 1, paragraphes 1 et 2, l'article 2, paragraphe 2 a), et les articles 3 et 4, elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau le texte du décret no 66-352 du 29 décembre 1966 portant création et organisation d'une école paramédicale et médico-sociale dénommée Jean Joseph Loukabou.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie de communiquer le texte du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991. A cet égard, le gouvernement indique que la convention collective de 1960 est devenue caduque du fait du reversement dans les cadres de la fonction publique du personnel contractuel et auxiliaire.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que, dans la pratique, les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées se déroulent à l'occasion de la détermination des plans de développement économique et social au niveau national, et que le personnel du secteur privé est associé à cette procédure. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs qui participent à ces consultations.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont déterminées par des négociations qui se déroulent au sein des commissions paritaires compétentes, dans le cadre de la négociation et de la révision des diverses conventions collectives de ce secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives de cette nature.
Article 5, paragraphe 3. La commission relève que les dispositions pertinentes du Code du travail (art. 242 à 248) sont applicables dans le cas de conflits collectifs survenant à propos de l'emploi du personnel infirmier dans le secteur privé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte du décret no 82/006 du 2 janvier 1982 instituant les conseils de discipline.
Article 6 a), c) et d). La commission note que le personnel infirmier relève des mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires.