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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (RATIFICATION: 1970)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des textes joints.

1. Elle note, en particulier, que le gouvernement enverra dès que possible les statistiques demandées sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport ainsi que des indications sur la rémunération des femmes comparée à celle des hommes dans ces emplois.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération est applicable en ce qui concerne les primes, indemnités et prestations diverses et note, avec intérêt, que dans la fonction publique, conformément à l'article 6 du décret no 91/324 du 9 juillet 1991 fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs, l'allocation logement est versée à chacun des conjoints. Pour ce qui concerne le secteur privé, la commission espère recevoir prochainement les conventions collectives conclues dans les entreprises des travaux publics et bâtiments, agricoles, forestières et de transformation qui, d'après le rapport, seront communiquées ultérieurement.

3. Observant que, selon les textes fournis par le gouvernement, les derniers barèmes de soldes indiciaires ont été fixés le 1er décembre 1982, puis le 1er novembre 1983 et le 1er juillet 1983, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les barèmes de salaires pour les années plus récentes ainsi que des statistiques selon le sexe et par catégorie.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur les activités de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux dans ce domaine.

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