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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1962)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et des textes de la nouvelle Constitution adoptée le 11 juin 1991 ainsi que de l'avant-projet de Code du travail, qui y étaient joints.

1. La commission note que les articles 237 et 238 de l'avant-projet du code ne prévoient aucune sanction contre les auteurs des infractions à son article 1 3) interdisant la discrimination. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour sanctionner la violation du principe de non-discrimination.

2. Concernant le recrutement dans la fonction publique et dans ses corps spécialisés, la commission note que le gouvernement s'engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre conformes à la convention toutes les dispositions du Statut général de la fonction publique mais que, pour des raisons spécifiques liées à l'exercice de certaines professions, quelques statuts particuliers peuvent exceptionnellement y déroger (police, agents des eaux et forêts, où l'aptitude physique est exigée). La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des statuts particuliers adoptés en application de l'article 17 du Statut général de la fonction publique (zatu du 26 octobre 1988).

3. En ce qui concerne la formation et l'orientation professionnelles des femmes, la commission note les efforts faits par le gouvernement pour encourager l'accès des femmes à des formations techniques et à des métiers et professions antérieurement réservés aux hommes (par exemple hautes fonctions publiques, électricité, électronique, médecine). Elle prie le gouvernement de fournir des données détaillées permettant d'apprécier l'application dans la pratique du principe de la convention, notamment des statistiques, ventilées par sexe, des effectifs de la fonction publique et des entreprises privées employant un nombre important de femmes, en indiquant le pourcentage de celles-ci par rapport aux hommes à différents niveaux de responsabilité. Notant que le gouvernement met tout en oeuvre pour encourager les filles à entreprendre des formations techniques en facilitant la création des établissements techniques, elle souhaiterait aussi recevoir des informations statistiques concernant les élèves et étudiants, répartis par sexe, des établissements d'enseignement général, technique et professionnel, publics et privés, de niveau secondaire et supérieur, ainsi que sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter la formation et l'emploi des femmes, spécialement dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes, et sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de se référer à ce sujet au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissance disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte, fondée sur des motifs tels que la race et le sexe, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de la promotion de l'égalité.

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