National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le plus récent rapport du gouvernement, que les candidats à la fonction de second à bord de tous les bâtiments de pêche ne doivent pas satisfaire seulement aux conditions stipulées à l'article 15 de l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant les brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche en mer et la navigation de plaisance, mais aussi à l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, ainsi qu'à à l'obligation scolaire à temps partiel. L'aspirant patron à la pêche, qui doit satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercice des fonctions de second à bord de tous les bâtiments de pêche, est en pratique âgé de plus de 19 ans. La commission rappelle que l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention précise que l'âge minimum pour la délivrance d'un brevet de capacité dans le cas d'un second doit être prescrit par la législation nationale et espère que les mesures nécessaires seront prises en temps voulu à ce propos.