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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Austria (RATIFICATION: 1973)

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La commission prend note des commentaires du Congrès autrichien des Chambres de travailleurs (OAKT).

Ces commentaires ont trait au non-respect de la convention par le gouvernement dans trois domaines: 1) aux termes de l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations professionnelles, les représentants des travailleurs peuvent être licenciés sans autorisation judiciaire préalable s'ils sont reconnus pénalement coupables de voies de fait ou d'"injure grave"; 2) aux termes de cette loi, les représentants des travailleurs ne jouissent d'aucune protection en cas de faillite de leur entreprise; et 3) à raison d'un représentant des travailleurs pour 150 travailleurs, comme le prévoit la section 117 de la loi, cette représentation est inadéquate pour les petites entreprises et, en outre, les raisons justifiant du temps libre sont trop limitées.

La commission note que le gouvernement déclare n'avoir enfreint aucune des dispositions de la présente convention, mais il ajoute avoir engagé des consultations avec l'OAKT sur le troisième aspect.

1. Licenciement sans préavis, condamnation pénale, injure, etc.

Le gouvernement fait valoir que les deux genres de circonstances dans lesquelles les représentants des travailleurs peuvent être licenciés sans préavis, aux termes de l'article 122 susvisé, constituent les exceptions au principe général selon lequel ils ne peuvent être licenciés sans accord préalable des tribunaux. Ces deux exceptions, ajoute le gouvernement, visent le cas de conduite particulièrement inacceptable - à savoir: a) une condamnation pénale comportant une peine de prison d'au moins un an; ou b) la culpabilité pour voie de fait ou "injure grave" à l'encontre de l'employeur, de membres de sa famille travaillant dans l'établissement ou présents dans cet établissement ou de toute autre personne employée par l'établissement. Dans l'un et l'autre cas, les employeurs sont tenus de demander l'autorisation d'un tribunal "aussitôt que possible" après le licenciement. L'OAKT affirme que ces exceptions, qu'elle juge contraires à la convention, ont pour effet dans la pratique d'entraver les comités d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions.

La commission constate que l'OAKT n'a fourni aucun exemple particulier de conséquences négatives subies par les travailleurs en application de l'article 122 5) de la loi. Elle considère en conséquence qu'en l'état actuel de la question dans le sens qu'elle dénonce, il n'y a pas violation de la convention.

2. Faillite de l'entreprise

L'OAKT indique que des délégués à des comités d'établissement n'ont pas perçu d'indemnité de licenciement lors de la faillite de leur entreprise. Il indique que ceci constitue un manquement qualifié aux dispositions de la convention concernant la protection des représentants des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement souligne que lorsque tous les travailleurs, sans distinction, sont affectés, comme cela se produit en cas d'insolvabilité, il n'est fait aucune discrimination.

La commission considère qu'il n'y a pas violation de la convention lorsqu'une faillite n'est pas organisée dans un but de discrimination antisyndicale et lorsqu'elle affecte tous les travailleurs sans distinction.

3. Représentation dans les petites entreprises

L'OAKT déclare en outre que le fait de ne libérer qu'un seul travailleur sur 150 pour siéger au comité d'établissement (article 117 de la loi) ne permet pas d'obtenir une représentation adéquate dans les petites entreprises; elle estime également que les représentants des travailleurs devraient bénéficier de temps libre pour leur formation générale aux activités syndicales. Le gouvernement estime que la législation répond aux exigences de la convention puisqu'elle offre les facilités aux représentants des travailleurs pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions rapidement et avec efficacité. Il indique néanmoins qu'il a engagé des pourparlers au sujet de la limite des 150 salariés. La commission rappelle au gouvernement qu'il importe d'appliquer des critères raisonnables pour garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises jouissent de la protection et des facilités prévues par la convention. La commission considère qu'un effectif de 150 travailleurs ne peut, en aucune manière, être considéré comme raisonnable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces pourparlers.

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