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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Austria (RATIFICATION: 1953)

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Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques, les décisions des tribunaux et les documents figurant en annexe.

1. La commission constate, sur la base des données statistiques provenant des études de 1991, que, dans le secteur privé, le revenu moyen des hommes pour 1989 a été plus élevé, souvent beaucoup plus élevé, que celui des femmes, même lorsque ces dernières ont reçu la même formation que les hommes en matière d'enseignement. Ces statistiques indiquent également que la différence entre le revenu moyen des hommes et des femmes s'est accru entre 1987 et 1989 et que les femmes gagnent moins que les hommes car elles sont plus nombreuses à être employées à temps partiel ou à exercer leurs activités dans des emplois moins rémunérés (par exemple, dans le textile, 92 pour cent des effectifs sont des femmes, alors que 94 pour cent des travailleurs de l'industrie du pétrole sont des hommes).

En ce qui concerne le service public (Angestellten), les statistiques indiquent qu'en 1989 le revenu brut moyen des fonctionnaires de sexe masculin a été nettement plus élevé que celui de leurs homologues femmes. Dans la fonction publique (Beamten), cependant, le revenu brut moyen des femmes en 1989 était très légèrement plus élevé que celui des hommes.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le revenu moyen des hommes et des femmes tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou envisagées pour connaître les raisons de l'écart qui existe entre les traitements des hommes et ceux des femmes et pour remédier à celles de ses causes qui proviennent d'une discrimination fondée apparemment sur le sexe.

2. La commission constate que, le 1er février 1991, la Commission sur l'égalité de traitement a été transférée du ministère du Travail et des Affaires sociales à la Chancellerie fédérale (ministre fédéral des Affaires féminines). La commission note également qu'entre 1979 et 1990 la Commission sur l'égalité de traitement a retenu six cas contre les employeurs sur 18 plaintes où une discrimination en matière de salaire était alléguée et que les cas restants ont été réglés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat des plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération, y compris copie des décisions prises par le Tribunal du bien-être social et du travail de Vienne.

3. La commission constate également que, depuis la promulgation de la loi en 1979 jusqu'à la fin de 1990, aucun employeur n'a été prié de fournir un rapport en vertu de l'article 6 de la loi sur l'égalité de traitement (non-observation des recommandations de la Commission sur l'égalité de traitement dans des procès spécifiques contre les employeurs). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si la Commission sur l'égalité de traitement a exercé ses pouvoirs pour demander aux employeurs soupçonnés de ne pas observer le principe de l'égalité de traitement de présenter un rapport à cet égard.

4. La commission prend note du compte rendu du jugement prononcé en 1987 par le Tribunal du bien-être social et du travail de Vienne, confirmé en appel par la Cour suprême de la région de Vienne, décidant qu'un salarié peut contester son licenciement conformément à l'article 105 de la loi constitutionnelle sur le travail (Arbeitsverfassungsgesetz), même si les motifs du recours ne sont pas clairement justifiés. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, sur tout autre cas concernant la discrimination en matière de salaire, fondée sur le sexe, dans le cadre de l'article 105 de la loi constitutionnelle sur le travail.

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