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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté les informations relatives aux mesures prises pour faire connaître les échelles de salaires (1981-1986) et le nombre de travailleurs couverts par le système de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de salaires et notamment sur les taux de salaire fixés.

Article 3 de la convention. La commission a noté qu'aux termes de l'article 6 du décret no 86/81 du 26 octobre 1981 des commissions pour la mise en oeuvre de l'échelle des salaires, établie par la loi no 8/81 du même jour, sont créées au niveau du centre de travail (entreprise), de la province et au niveau national. La commission a noté qu'aux termes des articles 8 et 9 du décret précité les commissions provinciales coordonnées par le Commissaire provincial sont composées des représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère des Finances et de l'Union nationale des travailleurs d'Angola, tandis que la Commission nationale, coordonnée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, est composée de représentants des ministères du Plan, du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances ainsi que de représentants de l'Union nationale des travailleurs d'Angola.

Prenant note que le système des salaires s'applique, en vertu de l'article 1 de la loi et de l'article 10 du décret précité, aux organismes et entreprises étatiques, mixtes, privées et coopératives, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre la consultation et la participation des représentants des employeurs des secteurs mixtes, privés ou coopératifs, en nombre égal et sur un pied d'égalité avec les représentants des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la convention.

Articles 3, paragraphe 2 3), et 4. La commission a noté qu'aucune disposition n'indique que les taux minima de salaire fixés par le système sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés. Elle note également qu'aux termes de l'article 166 de la loi du travail no 6/81 les infractions aux dispositions de la loi sont passibles d'une amende qui sera déterminée par voie de décret. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir les sanctions en cas d'infraction au paiement des taux de salaire fixés par la loi.

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