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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1960)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux textes suivants:

- dispositions de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national qui obligent, sous peine de sanctions pénales, toute personne adulte et valide, qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à accomplir les travaux agricoles et les autres travaux de développement décidés par le gouvernement. Elle avait également noté les mesures d'application de la loi contenues dans l'arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976;

- articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71-087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum.

Depuis de nombreuses années, le gouvernement fait état de projets d'amendements des dispositions en cause. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et qu'il communiquera copie des textes adoptés à cet effet.

2. Le gouvernement avait également indiqué son intention d'abroger l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 sur le régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux détenus n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation. Le gouvernement avait relevé que ce texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, après une analyse critique des textes légaux et réglementaires relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la justice, la Conférence nationale souveraine a décidé notamment de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux de façon à assurer l'intégration du détenu et à le rendre utile à la communauté. Le détenu conservera les droits reconnus à un homme libre à l'exception du droit d'aller et de venir.

La commission espère que les dispositions qui seront adoptées seront en conformité avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur toute évolution en la matière.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a souligné la nécessité, conformément à l'article 25 de la convention, d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exactions de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu d'insérer une disposition en ce sens dans le projet de révision du Code du travail.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, compte tenu des changements intervenus dans les relations professionnelles et en matière de libertés individuelles, le texte du projet de code doit être actualisé. La commission veut croire que le projet tel qu'il sera retenu interdira le travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales réellement efficaces et que le gouvernement en communiquera une copie.

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