National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations fournies par la représentante gouvernementale lors de la Conférence en juin 1991, ainsi que de la Constitution du Yémen de mai 1991 et la loi no 19 de 1991 portant statut général de la fonction publique qui garantissent le droit syndical de tous les citoyens, y compris des fonctionnaires.
Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
- absence de dispositions appropriées garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, conformément à l'article 1 de la convention;
- absence de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, conformément à l'article 2;
- absence de dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4;
- enregistrement obligatoire d'une convention collective et possibilité de son annulation éventuelle en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays risquant de mettre en cause l'application de l'article 4 de la convention selon lequel la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales (articles 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970).
La commission prend note des assurances fournies par le gouvernement affirmant que la liberté syndicale est un droit fondamental pour chaque citoyen et qu'il s'est engagé à garantir le respect et l'application satisfaisante de la convention par la promulgation d'une nouvelle législation du travail qui tiendra compte des commentaires de la commission dans les projets de nouveau Code du travail et de loi sur les syndicats.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Afin d'assurer pleinement l'application de la convention, la commission, se référant à ses commentaires antérieurs, demande à nouveau au gouvernement d'adopter par voie législative des dispositions spécifiques pour garantir expressément la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
2. Article 4. La commission rappelle en outre qu'elle est d'avis que, le mouvement syndical se trouvant toujours dans sa phase de consolidation et le processus de la négociation collective n'étant toujours pas mis en oeuvre, il est nécessaire de prendre des mesures pour modifier la législation en vigueur, et en particulier les articles 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970 qui sont contraires à l'article 4, afin de créer des mécanismes appropriés pour associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement.
La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements en vue de donner effet à la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.