National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (généralités), ainsi que de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (employés de magasin).
Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour mettre l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les prescriptions de la convention, pour ce qui est de pleinement consulter non seulement les syndicats de travailleurs, mais aussi les organisations d'employeurs. Le gouvernement indique également qu'en pratique les représentants aussi bien des employeurs que des travailleurs prennent part à la fixation des salaires minima.
En ce qui concerne le rôle de la Commission des prix et revenus dans la fixation des salaires minima, le gouvernement indique que les arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi précitée sont établis sur la base des recommandations de son Comité des salaires, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats.
La commission espère que l'article 3 1) de ladite loi sera bientôt mis en conformité avec la pratique, telle qu'elle est évoquée ci-dessus par le gouvernement, et par conséquent avec la prescription de la convention exigeant que les organisations représentatives, aussi bien des employeurs que des travailleurs, soient pleinement consultées. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer copie de tout instrument statutaire relatif à la création d'un comité des salaires, au sein de la Commission des prix et revenus.