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La commission note le premier et le deuxième rapport du gouvernement, qui consistaient principalement en actes législatifs sans commentaire. D'après le premier examen porté sur ces pièces par la commission, il semble que les dispositions suivantes ne sont pas pleinement appliquées:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En vertu de cette disposition, les propriétaires de véhicules automobiles et les membres non salariés de leurs familles sont couverts par la législation nationale sur la durée du travail. Cependant, l'article 1er, 3) et 6), du décret du 29 octobre 1957 instituant une nouvelle réglementation de l'industrie et du commerce et ayant pour but d'unifier et d'harmoniser les dispositions de la législation nationale avec les conventions internationales exclut de son champ d'application les directeurs, administrateurs ou chefs d'entreprise, ainsi que les enfants d'employeurs travaillant dans l'entreprise de leurs parents, à moins qu'ils ne soient occupés en permanence ou salariés. La commission prie le gouvernement de mettre ces dispositions de la législation nationale en harmonie avec la convention.

D'autre part, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur tous les points énumérés dans le formulaire de rapport, tout en se référant spécialement aux points suivants:

- article 2, paragraphe 1 a) - toute exclusion visant certains types de transports urbains; b) l'étendue de l'exclusion qui vise, aux termes de l'article 1 1) du décret du 29 octobre 1957, les conducteurs dans les industries rurales ayant été exclus de la législation sur la durée du travail;

- c) à f) - toute information relative à ces dispositions de la convention;

- article 3 - toute information concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs sur toute question couverte par ces dispositions;

- article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 4 - en vertu de l'article 6 du décret précité, les exceptions éventuellement accordées aux conducteurs par le ministère de l'Industrie et du Travail, dans les cas d'interruptions prévues par l'horaire ou du fait du caractère intermittent du travail;

- article 6, paragraphe 1 - toute exception dans les transports routiers au sens des articles 14 et 15 dudit décret et l'application de l'article 5 de la loi no 15996 et de l'article 17 du décret 550/1989 dans cette branche d'activité;

- paragraphe 2 - les durées totales de conduite calculées en moyenne, aux termes de l'article 21 du décret du 29 octobre 1957;

- paragraphe 3 - les totaux des heures de conduite, réduits dans les transports s'effectuant dans des conditions particulièrement difficiles;

- article 8 - toutes informations concernant le repos journalier;

- article 9, paragraphe 1 c) - les dérogations permises en cas de nécessité urgente et exceptionnelle d'assurer le fonctionnement de services d'intérêt public;

- article 10, paragraphe 1 b) - la déclaration des heures de travail effectuées en application de l'article 9, paragraphe 1, de la convention;

- paragraphe 3 - le recours aux moyens modernes, tels que les tachygraphes;

- article 11 a) - un système d'inspection adéquat, comportant des contrôles dans les entreprises et sur les routes.

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