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Medical Care and Sickness Benefits Convention, 1969 (No. 130) - Uruguay (RATIFICATION: 1973)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le champ d'application personnel des prestations sous forme de soins et d'indemnités en cas de maladie. Elle signale à l'attention du gouvernement les points suivants:

1. Partie II de la convention (soins médicaux). a) Article 10 (protection des membres de la famille de l'assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d'adopter, conformément à cette disposition de la convention, les mesures nécessaires pour que l'épouse et les enfants de l'assuré soient obligatoirement protégés par le régime en vigueur d'assurance maladie. Dans son rapport, le gouvernement indique que ni le conjoint ni les enfants de l'assuré n'ont droit, en cette qualité, à une couverture particulière et significative mais que, s'ils ne sont pas au bénéfice de l'un des régimes de système médical privé, ils sont protégés par l'Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d'assurer les soins de santé primaires à ses ayants droit. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, conformément aux articles 13, 15, 16 1) et 17 de la convention, des informations sur le fonctionnement de cette administration dans la pratique ainsi que sur le caractère et la portée de l'assistance médicale à laquelle se réfère l'article 270 de la loi no 15903 de 1987. Elle le prie également d'indiquer si les règlements prévus par ledit article ont été adoptés et, si tel est le cas, d'en communiquer copie. Elle souhaite également savoir dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires.

2. Article 12 (protection des bénéficiaires et des membres de leur famille). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, conformément à cette disposition de la convention, que les personnes au bénéfice de prestations de sécurité sociale pour cause d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes continuent à bénéficier de l'assistance médicale préventive et curative. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition de la convention est respectée en ce qui concerne les personnes au bénéfice de prestations de sécurité sociale pour cause d'invalidité temporaire ou de chômage. Quant aux personnes au bénéfice de prestations pour cause d'invalidité totale et permanente, de vieillesse ou de décès du soutien de famille et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes, elles ont accès à l'assistance fournie par l'ASSE. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations sur le caractère et la portée de ladite assistance (voir sous l'article 10 de la convention).

3. Article 16, paragraphe 2 (conservation du droit à l'assistance médicale). S'agissant des bénéficiaires qui cessent d'appartenir à la catégorie des personnes protégées, la commission prend note du fait que le droit à l'assistance médicale est maintenu durant tout le temps où le salarié perçoit une indemnité pour cause de maladie, ce délai pouvant s'étendre au maximum à deux ans. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables et d'indiquer si les personnes ne percevant pas une indemnité conservent leur droit à l'assistance médicale.

4. Article 16, paragraphe 3 (maladie nécessitant un traitement de longue durée). La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui indiquer s'il est prévu d'étendre la durée de l'assistance médicale en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée et, si tel est le cas, quelles sont les dispositions à cet effet.

5. Article 22 (montant des indemnités pour cause de maladie). Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques concernant le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin. Elle constate toutefois que le gouvernement ne communique pas les informations demandées dans le formulaire de rapport et qu'en conséquence elle ne peut apprécier dans quelle mesure cette disposition de la convention est appliquée. Elle prie le gouvernement de communiquer, pour la même période de temps, les informations suivantes: a) le salaire du travailleur qualifié de sexe masculin, déterminé conformément aux paragraphes 6 ou 7 de cette disposition de la convention; b) le montant maximum des prestations en cas de maladie (le triple du montant du salaire minimal national; et c) le montant des allocations familiales versées pour deux enfants, en cours d'emploi et dans l'éventualité envisagée.

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