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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Senegal (RATIFICATION: 1966)

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La commission a pris note des informations communiquées dans les deux derniers rapports du gouvernement concernant le projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité. Elle note, en particulier, que ce projet de décret contient des dispositions visant à assurer l'application des articles 14 et 18 de la convention concernant des sièges mis à la disposition des travailleurs et des mesures prises pour réduire les bruits et les vibrations sur les lieux de travail, qui ont fait l'objet de nombreux commentaires de la commission depuis 1976.

Elle note que l'article 23 dudit projet de décret dispose que des sièges en nombre suffisant seront mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise et que l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Les modalités d'application de cette règle seront déterminées par un règlement intérieur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention auront la possibilité d'utiliser les sièges dans les locaux de travail, en conformité avec l'article 14 de la convention.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de décret a été soumis à la signature du Président de la République. Elle espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et garantira l'application des articles 14 et 18, ainsi que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, des dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, conformément à l'article 4 b) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et de fournir une copie du décret dès qu'il aura été adopté.

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