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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 1996
  4. 1994
  5. 1993
  6. 1992

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Dans les commentaires qu'elle formule depuis nombre d'années sur l'application de la convention, la commission fait observer qu'il n'existe pas de législation nationale faisant porter effet à la convention et qu'en l'absence de données statistiques la commission n'est pas en mesure d'évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique.

1. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'a été adopté aucune mesure législative nouvelle portant sur l'application de la convention. Le gouvernement déclare de nouveau que le Code du travail n'autorise aucune discrimination en matière de rémunération entre les travailleurs pour un travail égal et des conditions égales de travail, puisqu'en vertu de son article 8 l'égalité est obligatoire entre les travailleurs du sous-traitant et ceux de l'employeur initial. Il mentionne une décision de la Commission supérieure de règlement des différends du travail selon laquelle le travailleur ne pourra réclamer l'égalité par rapport à ses collègues que lorsque les conditions et les qualifications sont égales.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement s'est engagé à encourager et, le cas échéant, assurer l'application du principe de la convention au moyen de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, de conventions collectives ou par une combinaison de ces divers moyens. A ce jour, aucun de ces moyens ne semble avoir été utilisé pour faire appliquer la convention dans le secteur privé. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures appropriées, par exemple en insérant une clause spécifique dans le Code du travail, portant sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou moyennant une décision de la Commission supérieure de règlement des différends du travail qui porte spécifiquement sur cette question pour imposer expressément aux employeurs du secteur privé l'obligation d'appliquer le principe prévu par la convention. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose toujours pas de statistiques concernant les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et à son observation générale de 1990, dans lesquels elle soulignait l'importance de disposer de données statistiques adéquates pour connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités et d'élaborer des mesures permettant de les éliminer. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, éventuellement avec l'assistance du Bureau, pour rassembler des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité et niveau de qualification, et qu'il pourra fournir ces informations dans son prochain rapport.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que le gouvernement réitère sa description de la classification des postes établie par le Conseil de la fonction publique et répète sa déclaration selon laquelle le principe de la convention s'applique dans la pratique. La commission poursuit cette question dans une observation au titre de la convention no 111.

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