National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation qui y était jointe et des commentaires formulés par la Confédération portugaise du commerce.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires se réfèrent à la nécessité de la mise en conformité des dispositions suivantes de la législation nationale (qui prévoient un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation syndicale) avec la pratique nationale et avec la convention: article 8 (2) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la création d'un syndicat une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2.000 travailleurs, et son article 7 (2), qui prévoit aux mêmes fins un quart des employeurs concernés; l'article 8 (3) dudit décret, qui fixe pour la constitution d'une union ou d'une fédération concernées une proportion d'un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, et son article 7 (3), qui prévoit aux mêmes fins un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs. La commission observe, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions en cause n'ont toujours pas été révisées, du fait que, selon le Procureur général de la République, elles ne sont pas appliquées dans la pratique.
La commission estime dans ces conditions que les dispositions précitées, qui établissent des conditions numériques trop élevées pour la constitution d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, doivent être modifiées afin que la législation soit en conformité avec les dispositions de la convention et prie de nouveau le gouvernement de joindre à ses prochains rapports les textes qui indiqueraient un progrès à cet égard.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.