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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y étaient joints.

1. La commission note avec intérêt la création le 25 octobre 1990 de la Direction générale du statut et des problèmes des femmes, avec l'énoncé des responsabilités de cette institution, et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités déployées en l'espèce pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les femmes.

2. La commission note avec intérêt l'augmentation de l'accès des femmes à des postes tels que le gouvernement de province ou de district, prévue par décision gouvernementale datée de juillet 1991, de même que l'augmentation du recrutement des femmes dans les forces armées turques. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette décision.

3. La commission se félicite des statistiques détaillées sur la main-d'oeuvre, ventilées par sexe, niveau d'éducation et profession, que le gouvernement a communiquées et espère qu'il continuera à fournir des données de cette nature. Pour ce qui concerne les statistiques sur les services de placement, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les placements sont désignés comme intéressant soit les hommes, soit les femmes.

4. La commission prend note de l'augmentation des cours de formation professionnelle en faveur des personnes pouvant être considérées comme désavantagées sur le marché du travail, telles que les Turcs de Bulgarie et les handicapés, et prie le gouvernement d'indiquer les résultats acquis en termes d'emploi des intéressés. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l'article 3 de la convention pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en vue d'éliminer la discrimination à l'encontre d'autres catégories désavantagées, telles que les minorités ethniques.

5. Action disciplinaire. La commission juge utile de demander encore une fois au gouvernement de fournir avec son prochain rapport un exemplaire des règles et règlements de discipline pour l'organisation de la sécurité.

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