National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur les objectifs des divers mécanismes nationaux chargés de la promotion de la femme.
1. La commission prend note avec intérêt de la création par la loi no 90-78 du 7 août 1990 d'un centre de recherche, de documentation et d'information sur la femme, ainsi que de la mise en place d'une commission spéciale "Femme et développement", dans le cadre de l'élaboration du VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996), lequel prévoit une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l'amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine.
La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes générales grâce auxquelles cette stratégie de promotion de la femme est mise en oeuvre et sur toute action positive menée dans la pratique pour éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur les motifs mentionnés par la convention et, en particulier, celle qui est fondée sur le sexe, en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) les conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de l'informer des activités de promotion féminine pouvant avoir un rapport avec les dispositions de la convention et menées par le centre de recherche sur la femme et par la commission spéciale "Femme et développement" et d'y joindre tous rapports, études ou documents publiés par ces organes.
2. La commission relève que de nouvelles mesures ont été annoncées par le Président de la République à l'occasion de la Fête de la femme et de la famille du 13 août 1992, concernant notamment l'introduction d'un article dans le Code du travail, consacrant d'une manière expresse le principe de la non-discrimination entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail; la suppression des dispositions du code susceptibles d'être considérées comme discriminatoires à l'égard de la femme; la ratification du protocole de 1990 relatif à la convention internationale du travail no 89 sur le travail de nuit des femmes et la levée par les institutions chargées de la formation professionnelle de tous les obstacles devant la femme en vue de lui permettre d'accéder à toutes les possibilités de spécialisation dans les divers métiers et professions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la modification éventuelle du Code du travail et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des autres mesures mentionnées ci-dessus visant à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession basée sur le sexe.