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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Sweden (RATIFICATION: 1974)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note en particulier, d'après la déclaration du gouvernement, que les dockers dont l'emploi est permanent et qui sont immatriculés auprès d'une société de déchargement du port ont priorité pour l'obtention de tous travaux offerts par cette dernière, et que les dockers immatriculés dont l'emploi est à terme fixe ont aussi priorité et doivent se tenir prêts à travailler. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que le Syndicat suédois des dockers a formulé des observations sur l'application de cet article, lequel, selon lui, est quelquefois ignoré. Ce syndicat déclare qu'en pareil cas le travail est accompli par d'autres catégories de travailleurs que les dockers immatriculés. La commission saurait par conséquent gré au gouvernement de commenter ces observations dans son prochain rapport en tant qu'il le juge approprié. Prière également de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en fournissant, par exemple, des extraits de rapports, des détails sur l'effectif des dockers immatriculés et sur les variations que subit cet effectif au cours d'une période visée par le rapport du gouvernement, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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