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1. Partie IV (Prestations de survivants). La commission a pris connaissance du nouveau régime de prestations de survivants qui est entré en vigueur le 1er janvier 1990 à la suite de l'adoption de la loi du 30 juin 1988 modifiant la loi sur l'assurance publique. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau régime de prestations de survivants visait à tenir compte principalement de la nouvelle situation des femmes sur le marché du travail, ainsi que de l'évolution des structures familiales et des conditions sociales. Par ailleurs, la commission a noté que le nouveau régime faisait l'objet de dispositions transitoires susceptibles de s'appliquer sur une longue période. Tout en étant pleinement consciente des motifs qui ont conduit le gouvernement à procéder à la réforme de son système de prestations de survivants et du fait que la nouvelle législation s'applique aux conjoints survivants des deux sexes ainsi qu'aux concubins, la commission désire attirer son attention sur le point suivant.

Article 41 de la convention (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1, alinéa h)). En vertu de l'article 4, du chapitre 8, de la loi du 30 juin 1988 susmentionnée, le conjoint survivant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans lors du décès de son époux a droit à une pension d'ajustement pendant un an s'il a un enfant à charge de moins de 12 ans ou s'il a vécu de manière ininterrompue avec son époux pendant une période d'au moins cinq ans. En vertu de l'article 5 dudit chapitre 8, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans. Par ailleurs, le conjoint survivant qui remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ajustement en vertu de l'article 4, du chapitre 8, a droit à une pension spéciale de survivants si sa capacité d'obtenir un revenu professionnel est réduite d'au moins de moitié depuis la mort de son époux et que la réduction est due aux conditions du marché du travail, à son état de santé ou à toute autre circonstance comparable dont il est présumé qu'elle n'est pas de courte durée (chap. 8, art. 6). Des dispositions similaires s'appliquent pour les pensions complémentaires en application du chapitre 14 de la loi du 30 juin 1988.

La commission rappelle que, selon l'article 21, paragraphes 2 et 3, de la convention, le droit de la veuve à une pension de survivants doit être reconnu dans les trois cas suivants: 1) lorsque la veuve a atteint un âge prescrit qui ne peut être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux prestations de vieillesse; 2) lorsque la veuve est invalide; et 3) lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge. Si la nouvelle législation suédoise paraît permettre d'assurer l'application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les deux premières catégories de veuves, tel n'est pas le cas pour la veuve qui a des enfants à charge. En effet, selon l'article 1, alinéa h), de la convention, le terme "enfant" désigne: "i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à moins que la législation nationale ne définisse le terme "enfant" comme tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent".

La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ce qui précède. Au cas où le gouvernement continuerait à se prévaloir de l'article 41 de la convention auquel il avait déjà fait référence dans son premier rapport, la commission souhaiterait qu'il fournisse les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention et en particulier aux points 2 et 3.

2. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les pensions complémentaires continuent à être servies en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger.

3. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse le texte en suédois et, si possible, en anglais, de la version codifiée la plus récente de la loi sur l'assurance publique.

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