National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a aussi pris en considération les informations pertinentes contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 142 qui fait, par ailleurs, l'objet de commentaires propres. Les indications succinctes et de caractère général fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 122 ne lui permettent toutefois pas d'évaluer l'effet donné à cette convention.
2. La commission a pris connaissance d'études ou enquêtes récentes du BIT indiquant que les entreprises auraient réduit leurs effectifs de quelque 15 pour cent entre janvier 1990 et juillet 1992, et que le chômage ou le sous-emploi pourrait avoir touché 10 millions de personnes fin 1992. Comme elle l'a indiqué dans ses précédents rapports, la commission souhaite suivre avec attention l'application de la convention dans les pays engagés dans un processus de transition vers l'économie de marché, et notamment en Russie. Elle ne peut que souligner la nécessité de fournir des informations détaillées sur les politiques de l'emploi menées dans ce contexte difficile. Se référant à sa précédente demande directe, elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport.
3. La commission a par ailleurs pris connaissance des dispositions de la loi du 19 avril 1991 sur l'emploi de la population. Elle relève avec intérêt que parmi les principes fondamentaux de la politique de l'emploi énoncés par cette loi figurent les objectifs d'égalité des chances et de libre choix de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note également qu'aux termes de la loi les mesures prises dans le domaine de l'emploi doivent être coordonnées avec les autres objectifs de la politique économique et sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont l'objectif de plein emploi productif et librement choisi est pris en considération pour déterminer le rythme et la nature des mesures à prendre afin d'assurer la transition vers l'économie de marché. Prière, notamment, d'indiquer comment les mesures dans les domaines des politiques des prix, des revenus et des salaires, de la politique des investissements et en matière de commerce extérieur et d'échanges internationaux sont coordonnées avec la politique de l'emploi.
4. La commission note en outre que la loi du 19 avril 1991 prévoit, à son article 5, la collaboration des syndicats et des associations d'entrepreneurs à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de l'exécution des mesures de garantie de l'emploi. Elle observe toutefois que, si l'article 21 de cette même loi confère aux syndicats le droit de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de la législation dans ce domaine, un droit analogue n'est pas expressément reconnu aux organisations d'employeurs. En outre, la participation de celles-ci aux consultations régulières sur les problèmes de l'emploi n'est pas non plus prévue par la loi. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Elle saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les modalités pratiques de la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés.