National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la nouvelle législation concernant la fixation du salaire minimum national, notamment la loi no 14/1991 sur les salaires et les décisions du gouvernement no 843/1991 sur la Constitution, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour l'indexation, et no 133/1991 sur la fixation du salaire de base brut minimum national. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions concernant les sanctions applicables en cas de non-application des salaires minima et d'en communiquer le texte.
Article 4, paragraphe 3 a). La commission note que l'annexe de la décision no 843/1991 prévoit la participation d'un représentant de l'organisation patronale du secteur privé et de six représentants des confédérations syndicales dans la Commission nationale pour l'indexation qui propose au gouvernement, entre autres, les coefficients d'indexation des salaires. Elle note également que l'article 8 de la loi no 14/1991 prévoit la consultation avec les syndicats de travailleurs et non avec le patronat lorsque le gouvernement prend des mesures pour modérer l'augmentation des salaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'égalité de participation des employeurs et des travailleurs.
Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore d'organisme chargé du contrôle de l'application des dispositions sur le salaire de base brut minimum national, et qu'un organisme tel qu'une inspection du travail est considéré comme nécessaire. Elle espère que des mesures seront rapidement prises pour donner effet à cet article de la convention, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.