National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1992. Elle prend également note de la communication de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) datée du 8 juillet 1992 ainsi que des communications de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) datées du 8 juillet 1992, du 20 septembre 1992 et du 3 janvier 1993.
Dans ses précédentes observations, la commission évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
- interdiction pour les salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales;
- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (article 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation et article 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi));
- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (article 2 viii) (disposition spéciale));
- restrictions au recours à la grève (articles 32 2) et 33 1) de l'ordonnance);
- interdiction pour les syndicats minoritaires de représenter leurs membres pour les griefs individuels;
- commentaires de la PNFTU dénonçant les "promotions" de militants syndicaux en tant que manoeuvre antisyndicale;
- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé.
1. Le gouvernement déclare que, bien que des tentatives aient été faites au plus haut niveau pour rétablir les droits syndicaux des salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation, des difficultés se dressent encore au niveau des consultations interministérielles. La commission veut croire que les droits syndicaux des salariés susvisés seront rétablis très prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
2. S'agissant de la reconnaissance des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement indique que ces zones ont été créées pour stimuler l'industrialisation et permettre aux travailleurs et aux employeurs de travailler ensemble dans un climat de paix du travail. Etant donné que le travail dans ces zones progresse de manière satisfaisante et qu'il n'y a de plainte d'aucune des deux parties, le gouvernement ne juge pas souhaitable de perturber la situation. La commission rappelle que ces restrictions sont incompatibles avec la convention no 87, laquelle doit être appliquée dans ces zones comme dans les autres parties du territoire. De plus, même s'il n'y a de plainte d'aucune des deux parties, la commission désire souligner que les parties doivent avoir la possibilité d'exercer, si elles le désirent, les droits que leur reconnaît la convention sans en être aucunement empêchées par des restrictions juridiques.
En outre, selon les communications de la PNFTU et de l'APFTU, non seulement le gouvernement maintient le statu quo dans les zones franches d'exportation mais il a déclaré, à plusieurs reprises, que seront exclus des effets de la législation du travail les travailleurs des zones d'industrialisation spéciale créées récemment par le gouvernement dans différentes parties du pays dans le cadre de son "Plan sur l'investissement étranger". La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations quant à la teneur de ces communications.
3. S'agissant de l'exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance sur les relations du travail, le gouvernement avait déclaré antérieurement qu'il existe quelque 25 associations de fonctionnaires pouvant agir selon un vaste éventail de modalités pour la défense des intérêts de leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'importance des activités de ces associations dans son prochain rapport.
La commission a également relevé que, d'après l'article 28 du règlement concernant les fonctionnaires de la province du Sind, les associations de fonctionnaires publics sont sujettes à de graves restrictions incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention: appartenance limitée aux agents civils servant dans une seule et même unité fonctionnelle (voir Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 126); obligation pour tous les titulaires d'un poste d'être membres de cette association (op. cit., paragr. 158); interdiction de se livrer à des activités politiques, ce qui limite les activités aux questions d'intérêt personnel; interdiction de se saisir d'affaires concernant individuellement un de leurs membres; interdiction de publier des périodiques ou de publier des revendications au nom de leurs membres sans l'autorisation du gouvernement et nécessité de l'approbation préalable de leurs règlements par l'autorité de tutelle (l'employeur) (voir op. cit., paragr. 195, 68 et 152, respectivement).
Le gouvernement déclare dans son rapport qu'à l'heure actuelle rien ne s'oppose à la formation d'associations de salariés de différentes catégories. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice à cet égard. Elle souligne néanmoins que ceci ne concerne que l'une des restrictions susmentionnées. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur les autres points évoqués ci-dessus. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il existe des restrictions semblables dans les autres provinces.
4. S'agissant des restrictions au recours à la grève, le gouvernement indique que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels n'est pas applicable aux services des postes et télégraphe, aux chemins de fer, aux lignes aériennes et aux ports, sauf en ce qui concerne les salariés affectés au chargement et au déchargement des marchandises dans le port de Karachi. Tout en prenant note de cet élément, la commission relève néanmoins que l'article 33 1) de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail permet au gouvernement d'interdire toute grève, avant ou après son commencement, lorsque le conflit implique des "services d'utilité publique" au sens précisé dans l'annexe à cette ordonnance. Tout en reconnaissant que la plus grande partie des services énumérés dans cette annexe concordent avec la définition de services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne (op. cit., paragr. 214), la commission doit néanmoins répéter qu'elle a toujours considéré que la production et la distribution des produits pétroliers, les services des postes et du télégraphe, les chemins de fer et les lignes aériennes (à l'exception des contrôleurs du trafic aérien) et les ports (qui sont tous recensés dans l'annexe) ne rentrent pas en tant que tels dans le cadre de cette définition. En conséquence, elle prie le gouvernement de modifier ladite annexe.
5. S'agissant de la représentation des syndicats minoritaires, le gouvernement réitère que, si un syndicat minoritaire était autorisé à mener un dialogue avec les employeurs en présence de représentants élus des travailleurs, ce serait une grave atteinte au rôle des représentants élus (c'est-à-dire les agents de négociation). Il ajoute que les travailleurs eux-mêmes sont hostiles à une telle perspective. La commission souhaiterait souligner que le droit des syndicats minoritaires de représenter leurs propres membres dans le cas de conflits individuels n'entraîne pas une atteinte à l'importance du rôle des agents négociateurs puisque la fonction de ces syndicats minoritaires se limiterait à la représentation de leurs membres pour les griefs individuels. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures permettant aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans ces conditions spécifiques.
6. La commission a noté dans ses précédentes observations que le Comité de la liberté syndicale a examiné, dans le cadre du cas no 1534, les déclarations de la PNFTU et celles convergentes d'autres organisations syndicales dans le contexte de la présente convention. Selon ces déclarations, un certain nombre de sociétés étrangères des secteurs bancaire et financier donnent des promotions de pure forme à leurs salariés de manière à les soustraire de la catégorie d'"employé", visée à l'article 2 de l'ordonnance sur les relations du travail, et à les placer dans la catégorie "employeur", pour leur ôter le droit d'appartenir au même syndicat que les travailleurs. Le Comité de la liberté syndicale a considéré que ces mouvements de personnel avaient manifestement pour but d'affaiblir les syndicats de travailleurs dans leur composition, certains d'entre eux ayant été gravement touchés par cette pratique et ayant appelé le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer l'application des dispositions protectrices de l'ordonnance afin d'empêcher les employeurs d'affaiblir les syndicats de travailleurs par des promotions artificielles. La présente commission note que le gouvernement réitère ses explications antérieures, à savoir que l'article 15 i) concerne la protection contre les agissements antisyndicaux et que, s'il s'agissait effectivement de promotions artificielles au motif que les salariés percevraient un salaire plus élevé sans être pour autant investis d'une fonction de supervision, les salariés en question pourraient se prévaloir des dispositions de l'article 22 A) 8) g) de la législation concernant les pratiques du travail déloyales devant les tribunaux du travail et obtenir réparation. Constatant que le gouvernement n'a toujours pas communiqué de statistiques sur les organisations "d'employeurs" qui pourraient être constituées par les travailleurs ainsi promus, la commission considère que le gouvernement devrait renforcer l'ordonnance dans le sens suggéré ci-dessus et elle le prie de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
7. S'agissant du déni du droit des salariés des secteurs hospitaliers public et privé de constituer des syndicats, le gouvernement indique que ces salariés ont été exclus des effets de l'ordonnance sur les relations du travail pour le plus grand intérêt des patients et que, si ces salariés bénéficiaient normalement des droits syndicaux, ils feraient grève sous le moindre prétexte. La commission souligne que le droit de s'organiser n'implique pas nécessairement celui de faire grève, qui peut être restreint ou interdit dans le cas de services essentiels tels que les hôpitaux. Elle prie en conséquence le gouvernement de rétablir le droit, pour ces salariés, de constituer des syndicats et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.
La commission note avec intérêt que des contacts sont en train de se nouer entre le gouvernement et le Bureau en vue d'une assistance technique. La commission veut croire que cette assistance permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention.