National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 37, comme suit:
Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne l'article 1er de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983, la commission a noté la déclaration du directeur de la Caisse de prévoyance sociale du 3 septembre 1992, selon laquelle la faute inexcusable ou intentionnelle de l'assuré peut effectivement entraîner une déchéance des droits, mais que, dans la pratique, aucune situation de ce genre ne s'est encore présentée. A cet égard, la commission ne peut que rappeler que la notion de faute inexcusable implique un cas de déchéance du droit aux prestations plus large que celui prévu par cette disposition de la convention. Par conséquent, elle exprime l'espoir que, lors d'une prochaine révision de la législation, le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour supprimer ce cas de déchéance. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés dans ce sens. En attendant, elle souhaiterait être tenue au courant de la manière dont l'article 1er de la délibération précitée serait appliqué dans la pratique le moment venu.